VILLE DE
MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHONE
EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 Juillet 2000
PRESIDENCE DE MONSIEUR Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône. L’Assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents 101 membres.
00/0832/FAG
DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL – Régularisation de la situation des agents contractuels de l'Opéra Municipal.
00-3317-DGP
– o –
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :
L’Opéra de Marseille, qui a été créé en 1787, a pendant de nombreuses années été exploité dans le cadre d’une formule de concession. Puis le Conseil Municipal a institué, par délibérations n° 183. I du 28 mai 1949 et 234. I du 27 mars 1950, la régie directe pour son exploitation. Jusqu’à ce jour ce dispositif a pu fonctionner sans soulever d’observations de la part de la Préfecture ou de la Trésorerie Municipale.
Toutefois, à la suite des jugements de la Chambre Régionale des Comptes intervenus en 1999, la Préfecture a récemment fait savoir, dans le cadre du contrôle des actes relatifs à la gestion des personnels, qu’elle estimait que l’Opéra Municipal ne pouvait valablement être considéré comme une régie au sens des articles L.2221.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, mais comme un service de la Ville doté d’une régie. Les agents qui lui sont affectés ont donc la qualité d’agents municipaux et sont soumis, par voie de conséquence, aux règles statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, seul le Conseil Municipal est compétent pour créer des emplois permanents au sein de l’Opéra.
Or, seuls les trois emplois suivants ont été créés par délibération :
directeur de la Musique (délibération n° 97/677/FAG du 29 septembre 1997).
directeur Artistique de l’Opéra (délibération n° 98/112/FAG du 2 février 1998 portant création d’un emploi de Directeur Général Adjoint à la Direction Générale des Affaires Culturelles pour assurer les fonctions de Directeur Artistique de l’Opéra).
régisseur des Choeurs (Délibération n° 98/784/FAG du 5 octobre 1998).
En vue de régulariser cette situation, et afin de confirmer l’existence des emplois relevant des effectifs de l’Opéra, il apparaît nécessaire de créer lesdits emplois par voie de délibération.
Il convient de rappeler que les agents de l’Orchestre et du Choeur sont actuellement régis par deux règlements de travail distincts, adoptés par une délibération du Conseil Municipal du 30 mai 1994.
L’orchestre était précédemment régi par un règlement adopté par délibération n° 81/018/iP du 27 février 1981 puis modifié par délibération n° 83/518/ACL du 7 novembre 1983. Les règlements en vigueur fixent notamment la liste des emplois concernés, ainsi que leurs conditions de recrutement et de rémunération. Ils sont toutefois insuffisants pour servir de fondement légal à ces emplois eu égard aux dispositions de l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, tel qu’il a été modifié par l’article 22 de la Loi n° 94.1134 du 27 décembre 1994.
Aux termes de cet article, les emplois permanents d’une collectivité sont créés par délibération, qui doit préciser le grade qui leur correspond. Lorsqu’ils sont susceptibles d’êtres occupés par des agents non titulaires, la délibération doit également préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de ces emplois.
Hormis les trois emplois déjà créés par les délibérations sus-visées, les effectifs de l’Opéra se composent de 214 emplois pourvus par des agents contractuels selon le détail ci-après :
Orchestre : 94 agents dont 88 musiciens (y compris le 1er violon super soliste), 5 pianistes répétiteurs et 1 préparateur musical,
Choeur : 53 agents dont 52 choristes,
Ballet : 4 agents,
Emplois divers : 19 agents,
Vacataires : 44 agents (contrôleurs, agents des vestiaires, ouvreuses).
L’état annexé au présent rapport prévoit pour les emplois permanents le grade qui
leur correspond.
S’agissant du motif du recours à des agents contractuels pour pourvoir ces postes, il convient de préciser qu’il trouve son fondement dans l’article 4 de la Loi du 11 janvier 1984 auquel renvoie l’article 3.3 de la Loi du 26 janvier 1984. En effet, aux termes de cet article 4, des emplois permanents peuvent êtres pourvus par des contractuels lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assumer les fonctions correspondantes. C’est manifestement le cas en l’espèce, en raison de la spécificité des emplois de l’Opéra. Par ailleurs, les emplois du niveau de la catégorie A peuvent également être occupés par des agents non titulaires dès lors que les appels à candidatures effectués en vue de les pourvoir par des fonctionnaires s’avèrent infructueux.
Le niveau de recrutement des 88 musiciens, des 5 pianistes répétiteurs et des 52 emplois de choristes est fixé conformément aux modalités précisées en annexe n°2. Pour chacun des autres emplois, les agents devront remplir les conditions exigées des candidats aux concours externes d’accès au grade qui leur correspond, ou pour les métiers de nature artistique, disposer d’une expérience professionnelle significative dans des fonctions similaires au sein d’un opéra ou d’un théâtre lyrique. Il n’est toutefois pas prévu de définir un niveau de recrutement pour les quatre emplois relevant du ballet. Il s’agit en effet d’emplois en voie d’extinction, les agents qui les occupent actuellement ne devant pas êtres remplacés après leur cessation de fonction.
Le niveau de rémunération des emplois de l’Orchestre est déterminé par référence aux rémunérations habituellement accordées pour ce type de fonctions artistiques, en fonction du niveau d’expérience professionnelle des agents appelés à les pourvoir, selon le tableau ci-après. La rémunération de ces emplois comprend également un complément correspondant aux primes et indemnités qui s’attachent à leur grade de référence :
Indemnités horaires d’enseignement (décrets n°91.875 du 6 septembre 1991 et n°50.1253 du 6 octobre 1950).
Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée au professeurs et assistants d’enseignement (décrets n°91.875 du 6 septembre 1991 et n°93.55 du 15 janvier 1993, arrêté ministériel du 15 janvier 1993).
Son montant est déterminé en fonction des modalités d’octroi et de calcul des indemnités accessoires figurant dans le règlement de l’Orchestre de l’Opéra
NIVEAU DE REMUNERATION
CATEGORIE D’EMPLOI
EXPERIENCE
Echelon (du
PROFESSIONNELLE
grade de
professeur d’enseignement
indice brut
artistique hors
classe)
Musiciens de 1ère catégorie
Plus de 10 ans
6ème
910
Jusqu’à 10 ans
5ème
850
Musiciens de 2ème catégorie
Plus de 10 ans
5ème
850
Jusqu’à 10 ans
4ème
780
Musiciens de 3ème catégorie
Plus de 10 ans
4ème
780
Jusqu’à 10 ans
3ème
726
Les emplois de l’Orchestre sont classés en trois catégories.
La liste des emplois relevant de chacune de ces catégories est précisée dans le règlement de travail de l’orchestre.
En outre, le premier violon super-soliste est classé hors catégorie. A cet égard, il convient de préciser que cet emploi nécessite une importante expérience professionnelle ainsi qu’une très forte notoriété dans le milieu musical. Aussi, son niveau de rémunération, déterminé conformément aux rémunérations habituellement accordées pour ce type de fonction artistique sera fixé par référence au 3ème chevron de la hors échelle A.
Le niveau de rémunération des emplois de choriste est déterminé par référence aux rémunérations habituellement accordées pour ce type de fonctions artistiques en fonction du niveau d’expérience professionnelle des agents appelés à les pourvoir, selon le tableau ci-après.
La rémunération de ces emplois comprend également un complément correspondant aux indemnités qui s’attachent à leur grade de référence (Indemnités horaires d’enseignement prévues par les décrets n°91.875 du 6 septembre 1991 et n°50.1253 du 6 octobre 1950 – Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux professeurs et assistants d’enseignement prévue par le décret n°91.875 du 6 septembre 1991, le décret n°93 .55 du 15 janvier 1993 et l’arrêté ministériel du 15 janvier 1993).
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
NIVEAU DE REMUNERATION
Echelon (du grade d’assistant spécialisé d’enseignement artistique)
Indice brut
Plus de 10 ans
10ème
590
Entre 5 et 10 ans
9ème
555
Entre 2 et 5 ans
8ème
525
Jusqu’à 2 ans
7ème
495
Le niveau de rémunération de chacun des autres emplois est fixé par rapport à un échelon du grade de référence qui leur correspond, conformément à l’état des emplois ci-annexé, et comprend également l’équivalent des primes et indemnités qui s’y rattachent.
Pour l’ensemble de ces emplois, il sera tenu compte des éventuelles modifications statutaires affectant leur grade de référence.
Il convient de préciser que l’ emploi suivant est à temps non complet :
sous chef contrôleur, à raison de 20 heures de travail hebdomadaires.
Par ailleurs, les effectifs de l’Opéra comprennent également 44 emplois de
vacataires :
14 emplois de contrôleur,
20 emplois d’ouvreuse,
10 emplois d’agent des vestiaires.
Il est, en effet, fait appel à des vacataires pour répondre à des besoins ponctuels, en fonction des différentes prestations de la saison lyrique. Ils sont rémunérés sur la base du taux horaire correspondant au SMIC.
Par ailleurs, il est rappelé que la création de l’emploi de perruquière-maquilleuse de l’Opéra a déjà été effectuée par délibération n°00/268/FAG du 28 avril 2000, la Préfecture ayant déféré le renouvellement du contrat de l’agent occupant cet emploi. Toutefois, afin de faciliter la gestion des effectifs de l’Opéra, cet emploi fait également l’objet de la présente régularisation et figure donc sur l’état ci-annexé. Il est donc nécessaire d’annuler les dispositions relatives à l’emploi de perruquière- maquilleuse prévues par la délibération sus visée du 28 avril 2000.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LA LOI N°84/53 DU 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ALINEA 3, ET 34
VU LA LOI N°84/16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4
VU LA DELIBERATION N°94/322/EC DU 30 MAI 1994
VU LA DÉLIBERATION N° 00/268/FAG DU 28 AVRIL 2000 OUI LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1 Sont créés au sein de l’Opéra Municipal les emplois figurant sur l’état ci-annexé. Ces emplois peuvent être pourvus par des agents non titulaires dans les conditions fixées au présent rapport et à ses annexes.
ARTICLE 2 Le grade correspondant, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de ces emplois sont fixés conformément au présent rapport et à ses annexes.
ARTICLE 3 Les dispositions relatives à l’emploi de perruquière-maquilleuse figurant dans la délibération n° 00/268/FAG du 28 avril 2000 sont annulées.
ARTICLE 4 La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés).
Vu pour enrôlement
LE MAIRE DE MARSEILLE
SENATEUR DES BOUCHES-DU-RHONE
Signé : Jean-Claude GAUDIN
Le Conseiller rapporteur de la Commission FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE demande au Conseil Municipal d'accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir en délibération.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.
Certifié
conforme
LE SENATEUR
MAIRE
DES
DE
MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE
Jean-Claude GAUDINMonsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :
L’Opéra de Marseille, qui a été créé en 1787, a pendant de nombreuses années été exploité dans le cadre d’une formule de concession. Puis le Conseil Municipal a institué, par délibérations n° 183. I du 28 mai 1949 et 234. I du 27 mars 1950, la régie directe pour son exploitation. Jusqu’à ce jour ce dispositif a pu fonctionner sans soulever d’observations de la part de la Préfecture ou de la Trésorerie Municipale.
Toutefois, à la suite des jugements de la Chambre Régionale des Comptes intervenus en 1999, la Préfecture a récemment fait savoir, dans le cadre du contrôle des actes relatifs à la gestion des personnels, qu’elle estimait que l’Opéra Municipal ne pouvait valablement être considéré comme une régie au sens des articles L.2221.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, mais comme un service de la Ville doté d’une régie. Les agents qui lui sont affectés ont donc la qualité d’agents municipaux et sont soumis, par voie de conséquence, aux règles statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, seul le Conseil Municipal est compétent pour créer des emplois permanents au sein de l’Opéra.
Or, seuls les trois emplois suivants ont été créés par délibération :
directeur de la Musique (délibération n° 97/677/FAG du 29 septembre 1997).
directeur Artistique de l’Opéra (délibération n° 98/112/FAG du 2 février 1998 portant création d’un emploi de Directeur Général Adjoint à la Direction Générale des Affaires Culturelles pour assurer les fonctions de Directeur Artistique de l’Opéra).
régisseur des Choeurs (Délibération n° 98/784/FAG du 5 octobre 1998).
En vue de régulariser cette situation, et afin de confirmer l’existence des emplois relevant des effectifs de l’Opéra, il apparaît nécessaire de créer lesdits emplois par voie de délibération.
Il convient de rappeler que les agents de l’Orchestre et du Choeur sont actuellement régis par deux règlements de travail distincts, adoptés par une délibération du Conseil Municipal du 30 mai 1994.
L’orchestre était précédemment régi par un règlement adopté par délibération n° 81/018/iP du 27 février 1981 puis modifié par délibération n° 83/518/ACL du 7 novembre 1983. Les règlements en vigueur fixent notamment la liste des emplois concernés, ainsi que leurs conditions de recrutement et de rémunération. Ils sont toutefois insuffisants pour servir de fondement légal à ces emplois eu égard aux dispositions de l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, tel qu’il a été modifié par l’article 22 de la Loi n° 94.1134 du 27 décembre 1994.
Aux termes de cet article, les emplois permanents d’une collectivité sont créés par délibération, qui doit préciser le grade qui leur correspond. Lorsqu’ils sont susceptibles d’êtres occupés par des agents non titulaires, la délibération doit également préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de ces emplois.
Hormis les trois emplois déjà créés par les délibérations sus-visées, les effectifs de l’Opéra se composent de 214 emplois pourvus par des agents contractuels selon le détail ci-après :
Orchestre : 94 agents dont 88 musiciens (y compris le 1er violon super soliste), 5 pianistes répétiteurs et 1 préparateur musical,
Choeur : 53 agents dont 52 choristes,
Ballet : 4 agents,
Emplois divers : 19 agents,
Vacataires : 44 agents (contrôleurs, agents des vestiaires, ouvreuses).
L’état annexé au présent rapport prévoit pour les emplois permanents le grade qui
leur correspond.
S’agissant du motif du recours à des agents contractuels pour pourvoir ces postes, il convient de préciser qu’il trouve son fondement dans l’article 4 de la Loi du 11 janvier 1984 auquel renvoie l’article 3.3 de la Loi du 26 janvier 1984. En effet, aux termes de cet article 4, des emplois permanents peuvent êtres pourvus par des contractuels lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assumer les fonctions correspondantes. C’est manifestement le cas en l’espèce, en raison de la spécificité des emplois de l’Opéra. Par ailleurs, les emplois du niveau de la catégorie A peuvent également être occupés par des agents non titulaires dès lors que les appels à candidatures effectués en vue de les pourvoir par des fonctionnaires s’avèrent infructueux.
Le niveau de recrutement des 88 musiciens, des 5 pianistes répétiteurs et des 52 emplois de choristes est fixé conformément aux modalités précisées en annexe n°2. Pour chacun des autres emplois, les agents devront remplir les conditions exigées des candidats aux concours externes d’accès au grade qui leur correspond, ou pour les métiers de nature artistique, disposer d’une expérience professionnelle significative dans des fonctions similaires au sein d’un opéra ou d’un théâtre lyrique. Il n’est toutefois pas prévu de définir un niveau de recrutement pour les quatre emplois relevant du ballet. Il s’agit en effet d’emplois en voie d’extinction, les agents qui les occupent actuellement ne devant pas êtres remplacés après leur cessation de fonction.
Le niveau de rémunération des emplois de l’Orchestre est déterminé par référence aux rémunérations habituellement accordées pour ce type de fonctions artistiques, en fonction du niveau d’expérience professionnelle des agents appelés à les pourvoir, selon le tableau ci-après. La rémunération de ces emplois comprend également un complément correspondant aux primes et indemnités qui s’attachent à leur grade de référence :
Indemnités horaires d’enseignement (décrets n°91.875 du 6 septembre 1991 et n°50.1253 du 6 octobre 1950).
Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée au professeurs et assistants d’enseignement (décrets n°91.875 du 6 septembre 1991 et n°93.55 du 15 janvier 1993, arrêté ministériel du 15 janvier 1993).
Son montant est déterminé en fonction des modalités d’octroi et de calcul des indemnités accessoires figurant dans le règlement de l’Orchestre de l’Opéra
CATEGORIE D’EMPLOI
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
NIVEAU DE REMUNERATION
Echelon (du grade de professeur d’enseignement artistique hors classe)
indice brut
Musiciens de 1ère catégorie
Plus de 10 ans
6ème
910
Jusqu’à 10 ans
5ème
850
Musiciens de 2ème catégorie
Plus de 10 ans
5ème
850
Jusqu’à 10 ans
4ème
780
Musiciens de 3ème catégorie
Plus de 10 ans
4ème
780
Jusqu’à 10 ans
3ème
726
Les emplois de l’Orchestre sont classés en trois catégories.
La liste des emplois relevant de chacune de ces catégories est précisée dans le règlement de travail de l’orchestre.
En outre, le premier violon super-soliste est classé hors catégorie. A cet égard, il convient de préciser que cet emploi nécessite une importante expérience professionnelle ainsi qu’une très forte notoriété dans le milieu musical. Aussi, son niveau de rémunération, déterminé conformément aux rémunérations habituellement accordées pour ce type de fonction artistique sera fixé par référence au 3ème chevron de la hors échelle A.
Le niveau de rémunération des emplois de choriste est déterminé par référence aux rémunérations habituellement accordées pour ce type de fonctions artistiques en fonction du niveau d’expérience professionnelle des agents appelés à les pourvoir, selon le tableau ci-après.
La rémunération de ces emplois comprend également un complément correspondant aux indemnités qui s’attachent à leur grade de référence (Indemnités horaires d’enseignement prévues par les décrets n°91.875 du 6 septembre 1991 et n°50.1253 du 6 octobre 1950 – Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux professeurs et assistants d’enseignement prévue par le décret n°91.875 du 6 septembre 1991, le décret n°93 .55 du 15 janvier 1993 et l’arrêté ministériel du 15 janvier 1993)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
NIVEAU DE REMUNERATION
Echelon (du grade d’assistant spécialisé d’enseignement artistique)
Indice brut
Plus de 10 ans
10ème
590
Entre 5 et 10 ans
9ème
555
Entre 2 et 5 ans
8ème
525
Jusqu’à 2 ans
7ème
495
Le niveau de rémunération de chacun des autres emplois est fixé par rapport à un échelon du grade de référence qui leur correspond, conformément à l’état des emplois ci-annexé, et comprend également l’équivalent des primes et indemnités qui s’y rattachent.
Pour l’ensemble de ces emplois, il sera tenu compte des éventuelles modifications statutaires affectant leur grade de référence.
Il convient de préciser que l’ emploi suivant est à temps non complet :
sous chef contrôleur, à raison de 20 heures de travail hebdomadaires.
Par ailleurs, les effectifs de l’Opéra comprennent également 44 emplois de
vacataires :
14 emplois de contrôleur,
20 emplois d’ouvreuse,
10 emplois d’agent des vestiaires.
Il est, en effet, fait appel à des vacataires pour répondre à des besoins ponctuels, en fonction des différentes prestations de la saison lyrique. Ils sont rémunérés sur la base du taux horaire correspondant au SMIC.
Par ailleurs, il est rappelé que la création de l’emploi de perruquière-maquilleuse de l’Opéra a déjà été effectuée par délibération n°00/268/FAG du 28 avril 2000, la Préfecture ayant déféré le renouvellement du contrat de l’agent occupant cet emploi. Toutefois, afin de faciliter la gestion des effectifs de l’Opéra, cet emploi fait également l’objet de la présente régularisation et figure donc sur l’état ci-annexé. Il est donc nécessaire d’annuler les dispositions relatives à l’emploi de perruquière- maquilleuse prévues par la délibération sus visée du 28 avril 2000.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LA LOI N°84/53 DU 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ALINEA 3, ET 34
VU LA LOI N°84/16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4
VU LA DELIBERATION N°94/322/EC DU 30 MAI 1994
VU LA DÉLIBERATION N° 00/268/FAG DU 28 AVRIL 2000 OUI LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1 Sont créés au sein de l’Opéra Municipal les emplois figurant sur l’état ci-annexé. Ces emplois peuvent être pourvus par des agents non titulaires dans les conditions fixées au présent rapport et à ses annexes.
ARTICLE 2 Le grade correspondant, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de ces emplois sont fixés conformément au présent rapport et à ses annexes.
ARTICLE 3 Les dispositions relatives à l’emploi de perruquière-maquilleuse figurant dans la délibération n° 00/268/FAG du 28 avril 2000 sont annulées.
ARTICLE 4 La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés).
Vu pour enrôlement
LE MAIRE DE MARSEILLE
SENATEUR DES BOUCHES-DU-RHONE
Signé : Jean-Claude GAUDIN
Le Conseiller rapporteur de la Commission FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE demande au Conseil Municipal d'accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir en délibération.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.
Certifié conforme
LE MAIRE DE MARSEILLE
SENATEUR DES BOUCHES-DU-RHONE
Jean-Claude GAUDIN